(R. 111-19-2 | article 7-1 abrogée Arrêté du 20 avril 2017 - art. 22)
« La première et la dernière marche sont pourvues d’une contremarche d’une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche sur au moins 0,10 m de hauteur. »
Les contremarches permettent de sécuriser le déplacement des personnes malvoyantes et non-voyantes dans les escaliers. Elles permettent d'annoncer grâce à un contraste visuel le début et la fin d'une volée d'escaliers et doivent ainsi être installées sur la première et la dernière marche de celle-ci.